L'acquisition d'un logement ancien nécessite, dans
certains cas, des travaux de réparation et
d'amélioration. Le montant de ces travaux constitue,
pour le contribuable, une charge déductible de ses
revenus fonciers. Aussi, lorsque le montant de ces charges
déductibles est supérieur aux revenus
tirés de la location, il apparaît un
déficit foncier. Ce déficit est , en principe,
uniquement imputable sur les revenus fonciers des dix
années suivantes. Néanmoins, le
législateur autorise l'imputation sur le revenu
global, dans la limite de 70.000 francs, des déficits
résultant de charges déductibles autre que les
intérêts d'emprunt. Dans le cas où le
revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber
le déficit, l'excèdent est imputable dans les
conditions de droit commun sur les revenus globaux des cinq
années suivantes. La fraction du déficit
excédant cette limite ainsi que celle correspondant
aux intérêts d'emprunts ne sont imputables que
sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Il
est à noter que cette possibilité d'imputation
du déficit sur le revenu global est
subordonnée à la location de l'immeuble
pendant 3 ans.
L'opération
de défiscalisation
L'imputation
des déficits fonciers sur le revenu global
résultant des dépenses déductibles
autres que les intérêts d'emprunt est
autorisée dans la limite de 70 000 Frs.
La
fraction supérieure à cette limite ainsi que
celle correspondant aux intérêts d'emprunts ne
sont imputables que sur les revenus fonciers des dix
années suivantes.
Lorsque le
revenu du contribuable est insuffisant pour absorber le
déficit foncier imputable limité à 70
000 Frs, l'excédent du déficit est imputable
dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux
des cinq années suivantes.
Les conditions
de l'opération
L'imputation des déficits fonciers sur le revenu
global n'est définitivement acquise que si le
contribuable maintient l'affectation de l'immeuble à
la location ou conserve les titres de la
société immobilière jusqu'au 31
décembre de la troisième année suivant
celle au titre de laquelle l'imputation a été
pratiquée.
La remise en
cause de la défiscalisation
Lorsque cette condition n'est pas respectée, le
revenu global et les revenus fonciers des trois
années qui précédent l'année de
cessation de la location sont reconstitués selon les
modalités applicables en cas de non - imputation du
déficit sur le revenu global.
Cas
d'imputation sur le revenu glogbal sans limitation de
montant
C'est
le cas des déficits provenant :
de
dépenses autres que les intérêts
d'emprunts réalisés en vue de la
restauration complète d'un immeuble bâti
situé en secteur sauvegardé ou
assimilé - voir dispositif MALRAUX.
des
charges afférentes aux immeubles historiques
productifs de revenus - voir dispositif MONUMENTS
HISTORIQUES
des
travaux de grosses réparations engagés par
le nu propriétaire d'un immeuble
conformément à l'art 605 du code civil,
lorsque le démembrement résulte d'une
succession ou donation
des
dépenses autres que les intérêts
d'emprunt engagées en vue de la
réhabilitation de locaux d'habitation
situés en zone franche urbaine et payées
depuis le 1er janvier 1997