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Infos Center -
Assurances
- Constructions
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Définition
de la garantie de livraison dans le contrat de construction
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La garantie de livraison prend effet à compter de la
date d'ouverture du chantier et couvre le maître de
l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de
mauvaise exécution des travaux prévus au
contrat.
Elle
assure le maître de l'ouvrage de l'achèvement
des travaux dans le délai et au prix
convenus.
Un
constructeur qui entreprend des travaux de construction sans
avoir obtenu la garantie de livraison, est passible de
sanctions pénales.
La
garantie joue lorsque, suite à la défaillance
du constructeur :
- les
travaux ne sont pas achevés dans le délai
contractuel d'exécution;
- les
travaux nécessaires à la levée des
réserves émises à la
réception ou dans le délai de 8 jours qui
suit celle-ci, ne sont pas réalisés.
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Définition
de la responsabilité dans le domaine de la
construction
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La réparation des malfaçons dans le domaine de
la construction repose essentiellement sur une
présomption de responsabilité qui pèse
pendant dix ans sur les constructeurs.
Pour
être pleinement efficace, ce régime de
responsabilité de plein droit est assorti d'une
double obligation d'assurance :
- une
assurance obligatoire qui garantit la
responsabilité de tous les intervenants à
l'acte de construire ;
- une
assurance obligatoire de dommages que doit souscrire
celui qui fait construire, c'est à dire le
maître de l'ouvrage. Elle garantit la couverture
des travaux de réparation par un système de
préfinancement, en dehors de toute recherche de
responsabilité, afin que l'indemnisation du
maître de l'ouvrage soit plus facile et plus
rapide.
Il s'agit
d'un système à double détente
:
- l'assurance
dommages-ouvrage indemnise la réparation des
désordres rapidement,
- l'assureur
dommages-ouvrage exerce ensuite ses recours contre les
divers intervenants qui doivent obligatoirement souscrire
une police de responsabilité.
Conjointement
à ce mécanisme spécifique de
responsabilités et d'assurances applicable aux
désordres graves intervenant dans les dix ans de la
réception, la responsabilité contractuelle de
droit commun peut être mise en oeuvre à titre
résiduel pour les dommages qui interviennent avant
réception ou au-delà de dix ans, ou encore
pour ceux de moindre importance qui ne relèvent pas
de la garantie décennale.
En cas de
vente d'immeuble à construire, un régime
spécifique s'applique pour les défauts de
conformité et les vices apparents à la
livraison.
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La
responsabilité civile pour les dommages en cours de
chantier
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En principe, les dommages qui interviennent au cours de la
construction, relèvent de la responsabilité
civile de droit commun des entrepreneurs.
Ainsi,
tout dommage, toute perte, survenant en cours de chantier,
avant réception, est à la charge de
l'entrepreneur.
Il a
l'obligation de réparer ou de recommencer l'ouvrage,
quelle que soit la cause des dégâts.
Les
entrepreneurs peuvent s'assurer contre les causes
susceptibles d'endommager ou de détruire la
construction en cours de chantier (incendie,
tempête...) au moyen d'une assurance globale pour tous
les intervenants (police unique de chantier: PUC ; tous
risques chantier: TRC).
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Responsabilité
de l'entrepreneur en cas d'abandon de chantier
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Si l'entrepreneur abandonne le chantier pour faillite, par
négligence ou mésentente, l'assurance "
dommages-ouvrage " ne se substitue pas à
l'entrepreneur défaillant pour achever l'immeuble.
L'assureur doit néanmoins être prévenu
de tout arrêt des travaux supérieur à
trente jours.
Si le
contrat n'est pas assorti d'une garantie de livraison, il
faut:
- après
mise en demeure restée infructueuse, obtenir la
résiliation du contrat soit amiable soit
judiciaire ;
- procéder
à la réception de l'ouvrage même
inachevé, en convoquant le constructeur par lettre
recommandée avec accusé de
réception.
Si le
contrat est assorti d'une garantie de livraison ou
d'achèvement, elle doit être mise en
oeuvre.
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Dommages de
nature décennale en cours de construction
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Les désordres importants qui affectent la
solidité de l'immeuble et le rendent impropre
à sa destination peuvent être pris en charge,
dans le cadre de la garantie décennale, par
l'assurance dommages-ouvrage,
si les
conditions suivantes sont réunies :
- le
maître d'ouvrage effectue une mise en demeure
auprès du constructeur de remédier aux
malfaçons,
- la
mise en demeure reste sans effet,
- le
contrat de construction soit résilié.
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La prise de
possession de l'ouvrage
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Les dommages qui apparaissent lors de la réception de
l'ouvrage ou de la livraison de l'immeuble acheté sur
plan sont qualifiés de vices apparents ou de
défauts de conformité.
Les
recours dont dispose l'occupant pour y remédier
diffèrent, selon qu'il s'agit d'un immeuble ayant
fait l'objet d'un contrat de louage d'ouvrage (contrat de
construction de maisons individuelles, contrat
d'entreprise...) ou d'un contrat du type vente d'immeuble
à construire.
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La
réception de l'ouvrage
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La réception est l'acte par lequel le maître de
l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans
réserves.
A
défaut de réception, les assurances ne peuvent
intervenir en cas de dommage.
Elle
intervient à la demande de la partie la plus
diligente, soit à l'amiable, soit à
défaut, judiciairement.
La
réception est un acte unilatéral
prononcé contradictoirement :
- c'est
le maître de l'ouvrage qui prononce la
réception (caractère
unilatéral),
- l'entrepreneur
doit y être dûment convoqué
(caractère contradictoire).
Un constat
d'huissier, dont le caractère contradictoire n'est
pas établi, ne vaut pas réception.
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Le moment de
la réception de l'ouvrage
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Le point de départ des garanties (garantie d'un an de
parfait achèvement, garanties biennale et
décennale) est la réception, avec ou sans
réserves.
En
principe, la réception suppose l'achèvement
des travaux et a pour effet de faire naître la
garantie de parfait achèvement.
La
réception marque, ainsi, l'achèvement de
l'ouvrage que l'entrepreneur n'a plus qu'à parfaire
le cas échéant.
Il est
toutefois possible de réceptionner des ouvrages
inachevés.
En
présence de défauts de conformité, de
malfaçons d'une grande ampleur, il est
conseillé de refuser la réception.
Dans ce
cas, le constructeur doit reprendre le chantier ; à
défaut, la garantie de livraison ou l'assurance
dommages-ouvrage, le cas échéant, peuvent
être mise en oeuvre.
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La
réception judiciaire de l'ouvrage
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Si une partie refuse de procéder à la
réception, l'autre partie peut demander la
réception judiciaire.
Le juge,
qui peut être saisi en référé,
désigne un expert pour savoir si l'ouvrage est en
état d'être réceptionné, au
besoin avec réserves, puis prononce la
réception au lieu et place du maître de
l'ouvrage et de l'entrepreneur.
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L'absence de
réception en cas de dommage
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En l'absence de réception, le seul recours, en cas de
dommages, relève de la responsabilité
contractuelle de droit commun.
Il faut
alors prouver :
- le
dommage,
- la
faute de l'entrepreneur,
- le
lien de causalité : c'est à dire prouver
que la faute de l'entrepreneur a créé le
dommage de construction.
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Les effets de
la réception
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La réception de l'immeuble avec ou sans
réserves par le maître de l'ouvrage met fin au
contrat initial et entraîne de ce fait le transfert de
la garde de la chose au maître de l'ouvrage et la fin
de la responsabilité contractuelle de droit commun de
l'entreprise.
La
réception est le point de départ de toutes les
garanties pouvant être mises en oeuvre pour
réparer les désordres de construction
:
- la
garantie d'un an de parfait achèvement pour tous
les vices ou défauts de conformité apparus
à la réception ou dans l'année qui
suit ;
- la
garantie de deux ans, de bon fonctionnement pour les
éléments d'équipement ;
- la
garantie de dix ans pour les désordres importants
susceptibles de mettre en cause la solidité de
l'immeuble ou sa destination.
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L'objet de
réserves à la réception
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Pour pouvoir bénéficier de la garantie de
parfait achèvement et, éventuellement de la
garantie décennale, les vices censés
être apparents à la réception doivent
faire l'objet de réserves sur le procès verbal
au moment de la réception.
Le
constructeur doit réparer le dommage. S'il ne fait
rien, le maître de l'ouvrage doit lui demander
d'intervenir pas lettre recommandée avec
accusé de réception en lui fixant un
délai raisonnable.
Les
dommages apparents à la réception, qui n'ont
pas fait l'objet de réserves, ne relèvent pas
de l'assurance obligatoire en garantie décennale et
ne sont donc pas pris en charge par l'assurance
dommage-ouvrage mais directement par le constructeur
(à moins que la gravité des désordres
apparaissent ultérieurement).
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Livraison et
réception dans la vente d'immeuble à
construire
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Dans la vente d'immeuble à construire, la
réception se fait entre le vendeur et les
entrepreneurs.
Le vendeur
doit faire inscrire les vices apparents éventuels
dans le procès verbal de réception, qu'il
signe avec chacun des entrepreneurs.
En
pratique l'acquéreur n'assiste pas à la
réception.
La
livraison consiste pour le vendeur à remettre
l'immeuble à l'acquéreur.
Elle
correspond à la prise de possession de la maison par
l'acquéreur, matérialisée en
général par la remise des clefs.
Il est
conseillé à l'acquéreur de
prévoir dans le contrat que le vendeur devra lui
remettre, au moment de la livraison du logement, le ou les
procès verbaux de réception signés par
chacun des entrepreneurs et certifiés conformes par
le vendeur.
Il pourra
ainsi comparer les observations techniques faites au moment
de la réception avec l'état de la maison
à la livraison et veiller ainsi à ce que le
vendeur effectue les réparations des vices apparents
mentionnés dans le procès verbal.
Il est
indispensable que l'acquéreur connaisse la date
exacte de réception de la maison. C'est en effet
à compter de la date de réception avec ou sans
réserve que commencent à courir les
délais de garantie décennale.
La
livraison décharge le vendeur de son obligation de
délivrance.
Elle
constitue le point de départ de la garantie des vices
de construction apparents.
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Défauts
de conformité dans la vente d'immeuble à
construire
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Le vendeur doit délivrer la chose avec les
caractéristiques énoncées à la
commande, l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une
chose différente.
La
conformité est appréciée par rapport au
contrat de vente, à ses annexes et aux documents qui
peuvent être déposés au rang des minutes
du notaire qui reçoit les ventes.
Les
défauts de conformité sont pris en compte
quelle que soit leur importance.
En cas de
non-conformité par rapport aux prévisions
contractuelles, l'acquéreur peut :
- exiger
la mise en conformité de la chose vendue, si
celle-ci est possible,
- ou
bien demander la résolution du contrat avec
dommages et intérêts.
L'action
en responsabilité du vendeur, pour défaut de
conformité, relève, en principe, de la
prescription de droit commun de trente ans, que le
défaut de conformité soit apparent ou
caché.
Si une
clause du contrat décharge le vendeur des
défauts de conformité non signalés dans
le mois qui suit la prise de possession, elle n'est valable
que pour des défauts de conformité
apparents.
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Vices
apparents dans la vente d'immeuble à construire
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Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut
être déchargé, ni avant la
réception des travaux, ni avant l'expiration d'un
délai d'un mois après la livraison, des vices
de construction alors apparents.
L'acquéreur
dispose d'un délai d'un mois après la
livraison pour signaler (par lettre recommandée avec
accusé de réception) les vices de
construction.
Face
à un vice de construction signalé dans le mois
après la livraison, le vendeur doit
réparation.
A
défaut, l'acquéreur peut obtenir :
- une
diminution du prix,
- ou la
résolution de la vente assortie
éventuellement de dommages et
intérêts.
Pour
obtenir réparation des vices apparents, le
délai d'action de l'acquéreur est d'un
an.
Au
delà, toute action de l'acquéreur est
forclose.
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Définition
de la garantie de parfait achèvement
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Dans le cadre de la construction d'une maison, la
réparation des désordres signalés par
le maître de l'ouvrage à la réception ou
apparus dans le délai d'un an après la
réception relève de la garantie de parfait
achèvement.
La
garantie de parfait achèvement porte sur tous les
désordres ou défauts de conformité qui,
quelle que soit leur importance :
- ont
fait l'objet de réserves dans le procès
verbal de réception parce qu'ils étaient
apparents ;
- ont
été signalés dans l'année
suivant la réception, parce qu'ils étaient
cachés le jour de la réception et ne se
sont révélés qu'ensuite.
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Mise en oeuvre
de la garantie de parfait achèvement
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Si l'entrepreneur ne répare pas spontanément,
le maître de l'ouvrage doit le mettre en demeure de
réparer par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans le délai
imparti au contrat ou au procès verbal de
réception, le cas échéant.
A
défaut, le maître de l'ouvrage est en droit de
faire exécuter les travaux aux frais et risques de
l'entrepreneur.
Il faut
néanmoins savoir que :
- le
maître de l'ouvrage doit faire l'avance des frais
de réparation ;
- l'entrepreneur
peut contester les frais engagés par le
maître de l'ouvrage.
- Pour
éviter les inconvénients de cette
procédure, le maître de l'ouvrage peut
recourir à une procédure de
référé pour demander :
- soit
la condamnation de l'entrepreneur au paiement d'une
provision pour l'exécution des
travaux,
- soit
la condamnation sous astreinte de l'entrepreneur à
exécuter lesdits travaux.
Le
référé est introduit, à peine de
forclusion, dans l'année qui suit la réception
(le délai de prescription est interrompu).
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Garantie
décennale et garantie de parfait achèvement
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Pour les désordres importants qui remettent en cause
la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre
à sa destination et qui apparaissent dans le
délai d'un an suivant la réception, la
garantie de parfait achèvement est
complétée par la garantie
décennale.
Les
désordres doivent être signalés à
l'entrepreneur par voie de notification écrite sous
forme de lettre recommandée avec accusé de
réception.
Si
l'entrepreneur n'effectue pas les réparations, le
maître de l'ouvrage peut mettre en oeuvre son
assurance dommages-ouvrage.
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Le
défaut d'isolation phonique
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Les travaux de louage d'ouvrage, ayant pour objet la
construction de bâtiments d'habitation, doivent
respecter les prescriptions légales ou
réglementaires relatives aux exigences minimales
requises en matière d'isolation phonique.
Les
travaux de nature à satisfaire ces exigences
relèvent de la garantie de parfait
achèvement.
Le
défaut d'isolation phonique peut être
indifféremment caché ou apparent lors de
réception, et être, selon le cas,
réservé au procès verbal de
réception ou notifié dans l'année
suivant la réception.
Le fait
qu'il soit apparent à la réception ne prive
pas le maître de l'ouvrage de la garantie.
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Garanties
biennale et décennale pour les dommages de
construction
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Certains vices cachés à la réception et
entraînant de gros dommages sont couverts par une
garantie de dix ans après la
réception.
Les
éléments d'équipement sont garantis
pendant deux ans.
Ces
garanties permettent, lorsqu'un désordre est
constaté et rentre dans le domaine des dommages
garantis, d'obtenir réparation, sans avoir à
apporter la preuve de la responsabilité du
constructeur, celle-ci étant
présumée.
Cette
présomption de responsabilité ne peut
être écartée qu'en cas de force majeure
ou fait d'un tiers intervenant dans la réalisation du
dommage.
La mise en
oeuvre de ces garanties est assurée par le recours
à l'assurance dommages-ouvrage obligatoirement
souscrite par le maître d'ouvrage.
A
défaut, l'assurance responsabilité du
constructeur peut également être mise en
oeuvre. En l'absence de l'une ou l'autre de ces assurances,
la garantie est due par les personnes réputées
constructeur.
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La
durée de la garantie pour réparer les dommages
dans les dix ans
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Le délai de garantie est de dix ans réduit
à deux ans pour les éléments
d'équipement dissociables.
Le point
de départ en est la réception.
Le
délai de garantie ne peut être ni
réduit, ni suspendu. Cependant, il peut être
interrompu par une citation en justice ou par une
reconnaissance de responsabilité.
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Les
bénéficiaires de la garantie décennale
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La garantie décennale bénéficie
:
- au
maître de l'ouvrage,
- aux
acquéreurs successifs,
- à
l'association syndicale,
- au
syndicat de copropriétaires.
Le
maître de l'ouvrage est la personne pour le compte de
laquelle les travaux sont effectués.
Ce peut
être le propriétaire du terrain sur lequel va
être édifié l'ouvrage ou le titulaire
d'un droit de construire.
Il s'agit
aussi de l'acquéreur d'un logement en état
futur d'achèvement. En effet, il reçoit
à la livraison de l'ouvrage, le droit à
l'action décennale pour la durée restant
à courir depuis la réception.
Le nouveau
propriétaire acquiert, avec l'ouvrage, la garantie
décennale qui est considérée comme un
accessoire de la chose vendue. Toutefois, en cédant
l'ouvrage, le maître de l'ouvrage initial conserve le
droit d'exercer l'action en garantie décennale, s'il
y a encore intérêt.
Tel est le
cas, lorsque l'acheteur a formé contre lui une
demande fondée sur la garantie des vices
cachés.
Dans un
lotissement, l'association syndicale chargée de la
gestion et de la conservation des équipements
collectifs, est recevable à engager l'action en
responsabilité décennale.
Le
syndicat de copropriétaires peut exercer l'action
décennale pour les désordres des parties
communes. Les copropriétaires doivent agir
individuellement pour les désordres des parties
privatives. Le syndicat peut également agir pour
obtenir la réparation des parties privatives si
l'origine des désordres se situe dans les parties
communes.
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Nature des
dommages couverts par la garantie biennale
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Tous les dommages sur les éléments
d'équipement relèvent de la garantie biennale,
sauf dans deux cas :
- lorsque
leur défaillance rend l'ouvrage impropre à
sa destination;
- lorsque,
indissociables d'un bâtiment, leur solidité
est atteinte.
Dans ces
deux cas, ils bénéficient de la garantie
décennale.
On entend
par indissociables les éléments dont la
dépose ou le remplacement ne peuvent s'effectuer sans
détérioration du bâtiment (par exemple :
une canalisation encastrée sous le carrelage, un
revêtement de marbre scellé sont
indissociables).
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Nature des
dommages couverts et exclus par la garantie décennale
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Les dommages qui engagent la responsabilité
décennale sont
ceux qui
:
- compromettent
la solidité de la maison, il s'agit par exemple :
de fissures graves des murs, d'un important affaissement
de dallage, d'un effondrement de charpente;
- la
rendent impropre à sa destination (empêchant
en tout ou partie l'habitation par exemple);
- affectent
la solidité des éléments
d'équipement faisant corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de
couvert : infiltrations d'eau par la toiture, par la
façade, rupture de canalisation encastrée
dans un plancher.
L'assurance
dommage-ouvrage ne couvre pas le défaut d'entretien
ou le mauvais usage de la maison.
Le
maître de l'ouvrage doit :
- entretenir
régulièrement les ouvrages
extérieurs, en bois (fenêtre,
auvents,...);
- veiller
à ce que les chénaux et les
gouttières ne soient pas bouchés par des
feuilles;
- éviter
de calfeutrer les dispositifs de ventilation;
- vidanger
régulièrement la fosse
septique.
Si un
défaut grave apparaît suite à un
défaut d'entretien, le maître de l'ouvrage en
est responsable. Aucune indemnisation fondée sur
l'assurance dommage-ouvrage ne sera alors possible.
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La
souscription de l'assurance dommages-ouvrage
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Toute personne physique ou morale qui fait réaliser
des travaux de bâtiment, doit souscrire avant
l'ouverture du chantier, une assurance
dommages-ouvrage.
Les
personnes tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage
sont : - le maître de l'ouvrage,
- le
vendeur d'immeubles à construire,
- le
promoteur immobilier,
- le
syndicat de copropriété.
L'assurance
dommages-ouvrage doit être souscrite, au plus tard
à la date d'établissement de la
déclaration réglementaire d'ouverture de
chantier.
A
défaut d'assurance, il n'existe pas de fonds de
garantie.
Dans le
cas où une personne assujettie à l'obligation
de s'assurer se voit opposer un refus d'assurance de la part
d'une société d'assurance agréée
pour la prise en charge de ce risque, elle peut saisir le
Bureau Central de Tarification (BCT).
Le Bureau
Central de Tarification a pour rôle exclusif de fixer
le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise
d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé.
Il peut
déterminer le montant d'une franchise en cas de
sinistre qui restera à la charge de
l'assuré.
Pour
saisir le B.C.T, le maître d'ouvrage doit adresser un
courrier par lettre recommandée avec accusé de
réception à son assureur pour demander
l'assurance dommages-ouvrage. Le silence de celui-ci pendant
45 jours à compter de la réception de la
lettre vaut refus.
Avec la
preuve de ce refus implicite (ou d'un refus explicite ) le
maître d'ouvrage saisit le BCT en lui adressant ses
échanges de courriers avec l'assureur selon une
procédure définie par une circulaire du
7.5.97.
Pour
toutes informations : Adresse du Bureau Central de
Tarification : en métropole: 11, rue de la
Rochefoucauld- BP904- Paris Cedex 09
Dans les
DOM : s'adresser à la préfecture.
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Déclaration
du sinistre en cas de dommage dans les dix ans
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En cas de dommage, la déclaration du sinistre
décrivant les désordres doit être faite
par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les délais prévus au
contrat.
Le
délai le plus couramment admis est de cinq jours
à compter de la connaissance du sinistre.
La
déclaration de sinistre doit comporter :
- le
numéro du contrat d'assurance et, le cas
échéant, celui de l'avenant ;
- le nom
du propriétaire de la construction
endommagée;
- l'adresse
de la construction; la date de réception ou,
à défaut, la date de la première
occupation des locaux ;
- la
date d'apparition des dommages ainsi que leur description
et localisation.
L'assureur
a le choix de désigner ou non un expert.
S'il
estime que le dommage est d'un montant inférieur
à 12 000F ou qu'il ne constitue pas un dommage
couvert par l'assurance, l'assureur peut ne pas
désigner d'expert.
Dans ce
cas, il notifie à l'assuré son offre
d'indemnité ou son refus de garantie dans un
délai de quinze jours. Si l'assuré n'est pas
d'accord, il peut obtenir la désignation d'un
expert.
En cas de
désignation d'expert,celui-ci à pour
rôle de constater, décrire et évaluer
les dommages.
Les
opérations d'expertise sont réalisées
de manière contradictoire. L'assuré peut se
faire assister ou représenter. Les observations
éventuelles de l'assuré sont consignées
dans le rapport de l'expert.
Sont
présents à cette expertise les experts des
assurances et des intervenants à la construction dont
la responsabilité pourrait être
retenue.
A partir
de la réception du sinistre, l'assureur a un
délai maximal de 60 jours pour faire expertiser les
dommages, communiquer " en temps utile " à
l'assuré le rapport préliminaire de l'expert
et lui notifier sa décision de faire jouer ou non les
garanties prévues.
Le silence
de l'assureur dans les 60 jours de la réception du
sinistre entraîne l'acquisition de la garantie.
L'assuré est autorisé à faire les
dépenses dans la limite des montants qu'il a
lui-même estimé.
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Les mesures
conservatoires préconisées par l'expertise
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A l'issue de l'expertise, l'expert établit un rapport
préliminaire qui indique les mesures conservatoires
à prendre pour éviter l'aggravation du
désordre.
Il
contient l'analyse du dommage, ce qui permet à
l'assureur de se prononcer sur l'ouverture du droit à
la garantie de l'assuré. Il comporte une estimation
du coût des travaux
préconisés.
A l'issue
du rapport préliminaire, l'assureur se prononce sur
le droit à la garantie. Il doit motiver toute
décision de refus d'indemnisation.
L'assureur,
qui accepte la mise en jeu des garanties, a 30 jours pour
présenter une offre d'indemnité, qui a le
caractère d'un acompte, destiné au paiement
des travaux de réparations des dommages.
Dans le
cas de difficultés exceptionnelles dues à la
nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur
peut, en même temps qu'il notifie son accord sur
l'application des garanties, proposer à
l'assuré un délai supplémentaire pour
l'établissement de l'offre des
indemnités.
La
proposition doit être motivée et se fonder
exclusivement sur des considérations d'ordre
technique.
Le
délai supplémentaire est subordonné
à l'acceptation du maître de l'ouvrage et ne
peut excéder 135 jours.
En cas
d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a
été faite, le règlement de
l'indemnité intervient dans un délai de 15
jours à partir de l'acceptation.
Si
l'assuré refuse l'offre qui lui a été
faite :
- il
notifie à l'assureur son désaccord, par
lettre recommandée avec accusé de
réception ;
- en
même temps que son désaccord, il peut faire
entreprendre les réparations pour le montant qu'il
a lui-même fait établir, et
bénéficier à titre d'avance du
versement de trois quarts du montant de
l'indemnité notifiée par
l'assureur.
Pour toute
contestation concernant l'assurance, notamment le refus par
l'assureur de garantir le sinistre, le maître
d'ouvrage doit saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu
de situation de l'immeuble.
Le rapport
final de l'expert établit les mesures
définitives à prendre pour obtenir la
réparation intégrale des désordres,
ainsi que leur estimation.
L'indemnité
est actualisée et revalorisée pour tenir
compte du décalage entre la date à laquelle,
elle est évaluée et la date à laquelle
le paiement interviendra.
Le montant
de l'indemnité est ventilé entre le coût
des travaux et les frais annexes, en tenant compte, s'il y a
lieu, des frais déjà avancés et de
l'indemnité provisoire qui a été
versée.
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Etendue de
l'indemnisation par l'assurance dommages-ouvrage
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L'indemnisation doit permettre à la victime de
reconstruire l'ouvrage ou la partie d'ouvrage
endommagée. L'ouvrage doit être remis à
neuf, comme si le dommage ne s'était jamais
produit.
Mais la
réparation est limitée au coût
déclaré de la maison dans le contrat
d'assurance et actualisé.
En cas de
litige, les juges du fond apprécient souverainement
l'étendue et les modalités de la
réparation du dommage. Ils ne sont pas tenus de
suivre les rapports d'expertise.
Le montant
de la réparation inclut la TVA, si celle-ci est
payée définitivement par le maître
d'ouvrage.
L'assurance
obligatoire n'inclut pas les garanties "privation de
jouissance " et " pertes de loyers ". Il est cependant
possible de demander par extension du contrat "
dommages-ouvrage " une garantie des dommages
immatériels.
Quelle que
soit leur importance, et même s'ils sont sans aucune
mesure avec les travaux de réparation des dommages
garantis, le coût engendré par les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou
démontage est couvert par les garanties obligatoires
des assurances.
Toutefois,
pour être ainsi couverts, ces travaux doivent
constituer l'accessoire indispensable de la
réparation.
Il n'y a
pas de franchise dans les contrats d'assurance
dommages-ouvrage.
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Défaut
d'assurance dommages-ouvrage et/ou d'assurance
responsabilité
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Le maître d'ouvrage qui n'a pas souscrit d'assurance
dommages-ouvrage, doit s'adresser directement à
l'entreprise principale ou à son assureur, qui
intervient dans certaines conditions. Mais les délais
de règlement du dossier sont plus longs que s'il
avait été assurés en
dommages-ouvrage.
Il lui
faut en effet attendre que l'expert, désigné,
dans la plupart des cas, pour l'ensemble des entrepreneurs,
détermine les responsabilités.
L'assureur
de l'entreprise déclarée responsable
indemnise, ensuite, le propriétaire.
En
l'absence d'assurance dommages-ouvrage et d'assurance
responsabilité, il n'existe aucun recours possible
à un fond de garantie couvrant l'assurance
construction.
La seule
action du maître d'ouvrage se fera contre le
constructeur présumé responsable de tous les
dommages relevant de la garantie décennale.
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Les dommages
intermédiaires
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Les vices cachés, qui apparaissent après
l'année qui suit la réception et qui ne sont
pas pris en charge par la garantie décennale, peuvent
être qualifiés de dommages
intermédiaires et être réparés,
pendant dix ans, sur le fondement de la
responsabilité contractuelle de droit commun.
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Réparation
des dommages au-delà des dix ans de la
réception
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Il n'y a que lorsque le dommage est consécutif
à un dol (tromperie), que le maître de
l'ouvrage peut engager une action en réparation sur
le fondement de la responsabilité trentenaire
(30
ans).
Le dol ne
peut être retenu que si la preuve est rapportée
qu'il y a eu fraude, tromperie, manoeuvre en vue de
dissimuler des malfaçons, c'est à dire une
intention délibérée de causer des
dommages et de nuire.
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